Actuellement le Code civil, article 16-7, déclare nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Les raisons juridiques avancées sont :
L'union conjugale n'a pas pour unique finalité la filiation. Elle est d'abord la manifestation d'un amour personnel dont l'enfant est la confirmation dans la réalisation de la donation réciproque de son père et de sa mère. En conséquence l'enfant n'est pas un "droit" mais un "don".
Dans le cas des gestations pour autrui avec embryon obtenu par fécondation in vitro, il y a dissociation entre la filiation génétique et la filiation gestationnelle.
Dans le cas des gestations pour autrui par insémination, la mère porteuse est à la fois la mère gestative et la mère biologique. Ce n'est donc qu'après un abandon que l'enfant peut entrer dans une procédure d'adoption. Il y a donc un brouillage de la notion de filiation dommageable pour la construction personnelle de l'enfant.
En droit français, la mère est celle qui porte l'enfant et qui le met au monde. Revenir sur ce principe fondamental du droit introduit une confusion contraire à l'intérêt de l'enfant. En outre, les articles 16- 1 et 16-5 du Code civil interdisent le droit patrimonial du corps. Or, dans le cas de la gestation pour autrui le corps de la mère est instrumentalisé.
L'enfant est alors conçu comme un projet dont l'aspect technique le fait rentrer dans le mode de la production et donc dans la catégorie des « choses à acquérir » plutôt que dans le mode de la relation qui le fait exister en tant que « personne à accueillir ». Cette « chosification » apparaît clairement dans l'établissement du contrat qui signifie que l'enfant n'est pas un « sujet de droit » mais un « objet dû » en raison du contrat et qui ouvre la possibilité de tractations financières illicites. Mgr Michel Aupetit
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